59. Le directeur général de la Direction générale du foncier, le directeur de la Direction de l’enregistrement cadastral ou un chef de service de la Direction de l’enregistrement cadastral est autorisé à signer:1° les originaux, et pour les certifier conformes, les copies des certificats de propriété, délivrés en vertu de l’article 4 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11);
2° l’attestation de la liste des lots et du nom des occupants qui doit être transmise à l’Officier de la publicité des droits, en application de l’article 7 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux;
3° tout acte, document ou écrit relatif aux certificats de propriété et attestations visés aux paragraphes 1 et 2.